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Audience n° 2 - Affaire n° 2

Demandeur : Mademoiselle Guillotin, fille majeure, ouvrière brodeuse,
Défendeur :. Et Monsieur La Jonquière, fabricant de broderies,
Date de la séance :Dudit jour Ving huit Janvier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Guillotin, fille majeure, ouvrière brodeuse, demeurant à paris rue montmartre numéro cinquante huit. Demanderesse Comparant d'une part. Et Monsieur La Jonquière, fabricant de broderies, demeurant et domicilié à paris rue de cléry numéro vingt sept. Défendeur défaillant D'autre part =


Point de Fait

Point de fait = La demoiselle Guillotin est créancière du sieur La Jonquière de la somme de Quarante francs pour travaux de son état fait pour le compte dudit sieur Lajonquière. Ne pouvant se faire payer la demanderesse fit citer le défendeur devant les bureaux particuliers des dix sept et dix neuf janvier mil huit cent quarante huit pour avoir payement de ladite somme. Le sieur Lajonquière ne s'étant pas présenté la cause, après quelques explications fournies par un sieur Rémy employé de lajonquière, a été renvoyée devant le bureau général du vendredi vingt huit janvier courant. Cité pour ce jour le sieur Lajonquière ne comparut pas. La demanderesse requit alors défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui régulièrement quoique dument appelé et pour le profit qu'il fut Condamné à lui payer la somme de Quarante francs pour travaux de broderies faits pour le compte du sieur lajonquière, plus les indemnité pour réparation du préjudice qu'il lui avait causé en ne comparaissant pas devant les bureaux particuliers du Conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus, les intérêts et les dépens.


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger à la demanderesse les Conclusions par elle précédemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en ses demande et conclusion la demoiselle Guillotin et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de la demoiselle Guillotin est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est point contestée par le deféndeur qui ne Comparait pas ni personne pour lui régulierement quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne Comparaissant à plusieurs reprises Lajonquière a causé un préjudice de perte de temps à la demanderesse qu'il doit réparer, Par ces motifs le Bureau Général jugeant en dernier ressort, donne à la demanderesse, cerequerant, da Contre le défendeur en comparant ni personne pour lui regulièrement quoique dum appelé, Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne Lajonquière a payer demoiselle Guillotin la somme de Quarante francs qu'il lui doit pour tra de son état fait pour son compte, plus une indemnité de six francs p préjudice de temps perdu et les intérêts suivant la loi. Le Condamne, en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de Quatre vingt dix centimes, en non compris le cout du présent jugement, sa signification et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du 11 juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement Commet fontaine, l'un de ses hui audienciers. Ainsi jugé en audience publique les jour mois et an que des