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Audience n° 2 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur Berthéas, ouvrier tisseur monteur,
Défendeur :. Et Monsieur Peyret, passementier,

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Berthéas, ouvrier tisseur monteur, demeurant à paris, rue saint m numéro dix neuf. Demandeur. Comparant, d'une part. Et Monsieur Peyret, passementier, demeurant à paris, cour Saint maur, rue saint maur. Défendeur défaillant d'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Monsieur Berthéas était entré en qualité d'ouvrier tisseur et sieur Peyret fabricant tisseur. Il travailla pendant vingt deux jours à raison Cinq francs par jour. Il reçut tant en argent qu'en nourriture la somme de Cinquan sept francs quatre vingt dix Centimes, en sorte qu'à sa sortie il ne restait plus créancier de Peyret que de la somme de Cinquante deux francs dix centimes. Ne pouvant se fai payer de cette somme il fit citer le sieur Peyret devant les bureaux particuliers Conseil de Prud'homems pour l'industrie des tissus des quinze et dix sept janvier m huit cent quarante huit. A l'appel de la cause madame Peyret se présenta et déclara q son mari était en voyage. La cause ayant été renvoyée devant le bureau général du vendred Vingt huit janvier _ Courant par défaut de Comparution. Cité pour ce jour le Sr Peyret ne Comparut pas. Le demandeur requit alors défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui régulièrement quoique dument appelé et pour le profit qu'il fut conda à lui payer la somme de Cinquante deux francs dix centimes, pour solde de compte d journées ainsi qu'il a été dit cidessus, plus une indemnité pour le préjudice de per de temps qu'il lui avait causé en ne comparaissant pas devant les bureaux partic les intérêts et les dépens. =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut contre le déf non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-il être statué l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Berthéas en ses demande et conclusi et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande de Berthéas es juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Peyret qui ne Comparu pas quoique dument appelé ni personne pour lui régulièrement ; Attendu qu ne Comparaissant pas à plusieurs reprises le demandeur à causé au défendeur un préjudice de perte de temps qu'il doit réparer = Par ces motifs le Bureau général jugeant en dernier ressort donne au demandeur, ce requerant défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui régu quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit dudit défaut le Condamne Pey à payer à Berthéas la somme de Cinquante deux francs dix centimes pour sold de Compte de journées faites par l'ouvrier dans son atelier et au travail de métiers ; plus une indemnité de Dix francs pour temps perdu et intérêts tels que de droit = le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de Quatre vingt dix Centimes, ence, non compris les cout et signification du présent jugement et ses suites. Et pour signifier au défendeur le présent jugement Commet fontaine , l'un de ses huissiers audienciers, et ce, aux termes des articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du decret du onze juin 1809. Ainsi jugé en audience publique les jour mois et an que