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Audience n° 1 - Affaire n° 3

Demandeur : madame Anne baptiste Sarrey, épouse du sieur Denis Guillemain, ladite dame est dument assistée et autorisée dudit sieur son mari, tous deux ouvriers,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour quatorze janvier

Identification des parties du procès

Entre madame Anne baptiste Sarrey, épouse du sieur Denis Guillemain, ladite dame est dument assistée et autorisée dudit sieur son mari, tous deux ouvriers, demeurant passage des champs numéro dix neuf, à belleville, banlieue. Demandeurs au principal, défendeurs opposants, D'une part Comp Et Monsieur Gravet marchand fabricant d'habillement, demeurant à paris rue Montesquieu numéro quatre. Défendeur au principal, Demandeur opposant, défaillant D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par jugement rendu par défaut par le Conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissues le vendredi vingt six novembre mil huit Cent quarante sept enregistré le sieur Gravet a été condamné à payer aux époux Guillemain la somme de Cinq francs pour travaux, une indemnité de six francs pour temps perdu, les intérêts et les dépens. le jugement fut signifié à ce °sieur Gravet par exploit de fontaine huissier commis en date du dix huit décembre mil huit cent quarante sept enregistré. Par exploit dudit fontaine huissier en date du vingt un décembre mil huit cent quarante sept enregistré le sieur Gravet forma opposition au dit jugement et citer les époux Guillemain devant le Conseil de prud'hommes pour l'industrie des tissus le vendredi quatorze janvier mil huit Cent quarante huit pour voir recevoir le requerant opposant à l'éxécution du jugement contre lui rendu par défaut du conseil de Prud'hommes tissus, le vingt six novembre dernier portant condamnation de la somme de onze francs de principal intérêts et fait au profit des sieur et dame Guillemain, et voir dire que défenses sont faites aux susnommés de mettre ni faire mettre le jugement à éxécution à peine de nullité et de tous dommages intérêts ; voir dire que le jugement à intervenir sera éxécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, conformément aux articles trente neuf du decret du onze juin mil huit cent neuf et trois du decret du trois août mil huit cent dix. A l'appel de la cause le quatorze janvier mil cent quarante huit Gravet ne comparut pas. Les époux Guillemain requirent alors défaut contre lui et pour le profit quil fut declaré non recevable en son opposition sus énoncée, en tout mal fondé, débouté, et qu'il fut dit que le jugement auquel était opposition serait éxécuté suivant sa forme et teneur et Gravet condamné aux dépens =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut contre Gravet non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux époux Guillemain les conclusions par eux précèdemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en leurs demande et conclusions les époux Guillemain et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que tout opposant doit être prêt à soutenir regulierement son opposition et à la justifier, que Gravet ne fait ni l'un ni l'autre ; et que sa non comparution doit être regardé comme un abandon de son opposition Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier ressort donne défaut contre Gravet faute de comparaître et plaider, quoique dument appelé, Et adjugeant le profit dudit défaut, le déboute de l'opposition par lui formée par exploit de fontaine huissier le vingt un décembre dernier enregistré à l'éxécution du jugement contre lui rendu par défaut le vingt six novembre aussi dernier enregistré. En conséquence ordonne que le dit jugement sera éxécuté suivant sa forme et teneur. Condamne en outre Gravet aux dépens du présent jugement et ses suites. Et pour signifier ledit jugement au sieur Gravet commet fontaine, l'un de ses huissiers audienciers Ainsi jugé en audience publique les jour mois et an que dessus.