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Audience n° 1 - Affaire n° 1

Demandeur : Mademoiselle Celeste Ducoste, ouvrière lingère
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Celeste Ducoste, ouvrière lingère demeurant à paris, rue regrattière numéro dix sept. Demanderesse. Comparant, d'un part. Et Mr. Meunier, confectionneur, demeurant à paris rue barbette numéro sept. Défendeur, défaillant, d'autre part. =


Point de Fait

Point de fait = mademoiselle Celeste Ducoste est créancière du sieur Meunier de la somme de un franc dix centimes pour travaux de son état faits pour le compte dudit meunier. Ne pouvant se faire payer la demoiselle Ducoste a fait citer le sieur meunier devant les bureaux particuliers du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus des huit et Dix janvier mil huit cent quarante huit pour se concilier sur le différend qui existait entre eux. Meunier n'ayant pas comparu la cause a été renvoyée devant le bureau général dudit conseil du quatorze janvier courant. Cité pour ce jour le sieur Meunier ne comparut pas. La demanderesse requit alors défaut entre le défendeur non comparant en personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit qu'il fut condamné à lui payer la somme d'un franc dix centimes pour les causes susénoncées, les intérêts, plus une indemnité de six francs pour temps perdu et les dépens. =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger a la demanderesse les conclusions par elle precedemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en ses demande et conclusions la demanderesse et en avoir déliberé conformément à la loi ; attendu que le demande de la demoiselle Celeste Ducoste, fille majeure, est juste et fondée, que d'ailleurs elle n'est pas contestée par meunier qui ne Comparait pas quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne comparaissant pas à plusieurs reprises le défendeur a fait éprouver à la demanderesse un préjudice de perte de temps qu'il doit repérer. Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier ressort, donne a la demanderesse, ce requérant, défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé, Et adjugeant le profit dudit défaut condamne Meunier à payer à la demoiselle Ducoste la somme d'un franc dix Centimes pour travaux de son état faits pour le compte du dit défendeur, plus une indemnité de trois francs pour temps perdu et les intérets tels que de droit. le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de quatre vingt dix centimes, ence, non compris le cout du présent jugement, sa signification et ses suites. Et vu les articles du code de procédure civile 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement Commet fontaine, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé en audience publique les jour mois et an que